Quelques lois et décrets sur les femmes en Côte d’Ivoire

Le 8 Mars vient chaque année nous rappeler à quel point le faussé de l’égalité hommes/ femmes est grand malgré la lutte qui a démarré depuis des siècles! Les femmes ont des droits, mais en sont-elles conscientes ? Nous avons fait une sélection des droits qui protègent les femmes en Côte d’Ivoire afin d’éclairer et informer nos lecteurs que vous êtes.
Droits inscrits dans la Constitution
• Article 2 : «Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables qui sont le droit à la vie, à la liberté, à l’épanouissement de leur personnalité et au respect de la dignité. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les Autorités publiques ont l’obligation d’en assurer le respect, la protection et la promotion. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite».
• Article 7: « Tout être humain à droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle. L’État assure à tous les citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi. L’État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes mœurs».
• Article 17: «toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. Est prohibée toute discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques»
• Article 20 : «Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice»
• Article 30: «La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion».
Droits des femmes sur le patrimoine et l’usage de la terre dans le Code civil, le Code du travail et le Code de la famille
• Article 2: « Nul ne peut contracter mariage avant la dissolution du précédent» – Cet article, de fait, interdit la polygamie.
• Article 19: «Seul le mariage célébré par un officier de l’état civil a des effets légaux». Le mariage coutumier n’a donc pas d’effet légal.
• Article 61: «La femme mariée à la pleine capacité de droit. L’exercice de cette capacité n’est limité que par la loi».
• Article 65: «La femme mariée a le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du mariage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains».
• Article 66: «Chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt en son nom personnel».
• Article 69 : «Le mariage a pour effet de créer entre les époux une communauté de biens a moins que ceux-ci ne déclarent expressément opter pour le régime de la séparation des biens».
La Loi n° 98-748 du 23 décembre 1998 modifiant et complétant la Loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée et complétée par la Loi 83-801 du 2 août 1983.
• Article 1: énonce les fondements sur lesquels le divorce ou la séparation de corps peuvent être demandés. La répudiation n’est plus autorisée.
La Loi 2013-33 du 25 janvier 2013 portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58, 59, 60 et 67 de la Loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au mariage telle que modifiée par la Loi n° 83-800 du 2 août 1983:
Ces mesures ont pour but de renforcer le principe de l’égalité des époux, d’accroitre l’autonomisation de la femme.
• Article 58 : le père n’est plus le chef de famille. La famille est désormais gérée conjointement par l’homme et la femme. Ils assument ensemble la direction morale et matérielle de la famille.
• Article 59 : les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs capacités. Le conjoint, qui ne s’y conforme pas, peut y être contraint par la justice.
• Article 60 : « le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux
• Article 67 : la femme a le droit d’exercer la profession de son choix à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.

La Loi n° 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail
• Article 2: Reconnaissance de la femme comme travailleur ou salariée.
• Article 4: Interdiction, pour l’employeur, de prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions.
• Articles 23.1 à 23.9: protection spéciale de la femme enceinte contre le licenciement et garanties liées à la maternité.
• Article 31.2: Obligation d’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale, quel que soit le sexe.

La Loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code Pénal
La Loi n° 98-756 modifiant et complétant la loi n° 81-640 instituant le Code Pénal Ivoirien. Pas de différence de traitement hommes-femmes.
La Loi N° 98/757 du 23 décembre 1998 interdit la pratique de l’excision en Côte d’Ivoire
Mécanismes juridiques d’héritage/de succession
La Loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions
• Article 6: l’indignité est une cause d’empêchement à succéder.
• Article 39: Seul le conjoint survivant non divorcé et contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, prend part à la succession.
• Article 22: Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de progéniture et encore qu’ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage
• Article 28 : Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni père ni mère, ni frère ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre le conjoint survivant et les autres ascendants.
• Article 35: A défaut de père et mère, de frère ou sœur, ou de descendants d’eux et d’ascendants, la succession se divise par moitié entre le conjoint survivant et les parents aux degrés successibles les plus proches dans chaque ligne.
• Article 135 : Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens dans les conditions prévues par la loi.
La Loi nº 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural
• Article 5: Il n’y a pas de condition d’exclusion liée au sexe. «La propriété d’une terre du Domaine Foncier Rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet d’une obligation».
Malheureusement, malgré l’adoption des textes favorables aux femmes ; la création de structures et institutions des droits des femmes et la volonté politique exprimée par les autorités, l’on constate un grand décalage entre les discours, les textes et la réalité du vécu quotidien des femmes.Vivement que les 8 Mars à venir mettent un point d’honneur sur l’application strict des textes de loi de Cote d’Ivoire
Sources : Base de données Genre et le Droit à la Terre de la FAO